Les dix propositions émises par la profession pour favoriser la création d’entreprise en France, et présentées aux Pouvoirs publics au début de l’année 2003 concernent les problématiques suivantes :
Exonérer de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles : exonération totale puis partielle pour les 60 premiers mois bénéficiaires
Constat
Depuis 1995, les dispositifs d’exonération et d’abattement sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles répondent essentiellement à des objectifs d’aménagement du territoire.
Ainsi, une exonération totale ou partielle d’impôt sur les bénéfices d’une durée de cinq ans est prévue en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d’aménagement du territoire, tels :
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les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire (ZAT)
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les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP), incluant notamment les zones de revitalisation rurale (ZRR)
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les zones urbaines sensibles, incluant notamment les zones de redynamisation urbaine ( ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU).
La portée de tels dispositifs est très limitée, car la plupart des créations d’entreprise sont effectuées en dehors de ces zones prioritaires.
Texte de référence
CGI - article 44 sexies
Propositions
Le dispositif d’exonération d’impôt des entreprises nouvelles devrait être étendu à l’ensemble des entreprises.
Dans cette optique, il serait souhaitable :
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de supprimer les conditions d’implantation géographique dans les zones prioritaires
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d’étendre le dispositif d’exonération d’impôt aux bénéfices à l’ensemble des entreprises
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d’appliquer l’exonération aux 60 premiers mois bénéficiaires et non aux premières années de vie
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de maintenir les résultats réalisés parmi les fonds propres de l’entreprise.
Enfin, il pourrait être envisagé de plafonner le montant exonéré - à l’instar du dispositif en vigueur concernant le taux de l’IS - afin d’éviter une exonération sur d’importants revenus immédiats ; le seuil pourrait être de 60.000 €..
Accorder un crédit d’impôt pour frais de comptabilité aux petites entreprises pour leurs trois premières années d’activité
Constat
Seules les TPE adhérentes à un centre de gestion agréé ou à une association agréée peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction de leur cotisation d’impôt sur le revenu pour leurs frais de comptabilité ou d’adhésion au centre ou à l’association.
Or, compte tenu de leurs bénéfices de début d’activité, ces petites entreprises n’ont pas toujours intérêt à adhérer à un CGA ou à une AA.
Par ailleurs, l’excédent éventuel de la réduction sur le montant de l’impôt sur le revenu n’est pas restituable.
Texte de référence
CGI - Article 199 quater B
Propositions
Accorder une réduction d’impôt pour frais de comptabilité aux entreprises nouvelles, sans condition d’adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agrée, pour les trois premiers exercices.
Transformer cette réduction en crédit d’impôt et rendre restituable l’excédent éventuel sur l’IR dû.
Pour toutes les entreprises, modifier les conditions et accorder cette réduction si le CA ne dépasse pas le double des limites du forfait agricole, du régime micro-BIC ou micro BNC.
Aménager les modalités de libération du capital des SARL et réviser la notion de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital.
Constat
Les dispositions de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et instituant la libération au 1/5ème du capital des SARL sont contraires aux objectifs de pérennité des entreprises créées. Par ailleurs, le projet de loi “ Agir pour l’initiative économique ”, du 7 octobre 2002, prévoit de fixer le montant minimum du capital social de la SARL à 1€. Cette mesure entraînera vraisemblablement une augmentation massive du nombre de création, avec un risque élevé de défaillance à court terme de ces entreprises.
Texte de référence
Code de commerce art. L.223-2 et L.223-7
Propositions
Dans ce contexte, il serait souhaitable d’envisager les mesures suivantes :
Il semble en effet opportun que le législateur ne rende pas “ inintéressante ” la libération partielle.
Pour les SARL au capital inférieur à 7.500 €, il serait obligatoire d’augmenter le capital à due concurrence des plus prochains bénéfices réalisés.
Etendre le dispositif du chèque-conseil à tous les créateurs d’entreprise et intégrer tous les experts-comptables parmi les opérateurs privés habilités pour dispenser ces conseils
Constat
Le chéquier-conseil permet à certaines personnes qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise, de bénéficier d'heures de conseil à des conditions tarifaires privilégiées, auprès d'organismes habilités par la préfecture, pour l'élaboration de leur projet et lors du démarrage de leur activité.
Il s’agit d’un soutien important pour le créateur et précieux dès lors que les conseils qui lui sont fournis sont de qualité.
Actuellement, l’habilitation des experts-comptables concernant ce dispositif est très hétérogène d’un département à l’autre et les délais de règlement des prestations financées par les chèques conseils peuvent atteindre 12 voire 24 mois, du fait de la lourdeur de gestion du dispositif.
Textes de référence
Article L 351-24 du Code du travail
Articles R 351-41 à R 351-49 du Code du travail
Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les conditions d'attribution des chéquiers-conseils
Propositions
Il serait souhaitable :
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d’étendre le dispositif du chèque-conseil à tous les créateurs d’entreprise,
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que tous les membres de l’Ordre des Experts-Comptables soient reconnus de droit parmi les opérateurs privés habilités,
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que le chèque-conseil soit directement encaissable par le prestataire,
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d’autoriser les PME et les grandes entreprises à financer en partie ce dispositif par le biais des actions de mécénat.
Développer et simplifier l’usage du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise
Constat
La phase de démarrage de l’activité est difficile à mener, car elle suppose que le créateur soit rapidement opérationnel dans un domaine qui n’est pas son métier.
Le créateur d’entreprise découvre souvent les impératifs liés à la gestion d’une entreprise (estimation des besoins en fonds de roulement, tenue d’une comptabilité, déclarations fiscales et sociales, gestion de trésorerie, …) après avoir créé son entreprise, dès lors qu’il se trouve confronté à la réalité.
La mise en place d’une organisation administrative et comptable efficace nécessite par ailleurs un suivi méthodique et rigoureux pendant les trois premiers mois d’activité.
Proposition
Il serait souhaitable de développer et simplifier l’usage du crédit d’impôt formation du chef d’entreprise.
Accélérer le processus de remboursement des crédits de TVA
Constat
La plupart des créateurs connaissent des difficultés financières,
Les banques ne financent que des investissements hors taxes,
Les délais sont anormalement longs pour récupérer les crédits de TVA liés aux investissements de départ.
Texte de référence
CGI I art. 271-IV
Proposition
Il serait souhaitable :
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d’accélérer le processus de remboursement des crédits de TVA, en adoptant un rythme mensuel et non trimestriel, sans devoir attendre l’existence d’un crédit sur 3 mois consécutifs d’un trimestre civil pour pouvoir solliciter un remboursement.
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d’accélérer la procédure d’instruction de ces demandes de remboursement.
Appliquer de droit l’exonération de la taxe professionnelle dans le cadre de l’aménagement du territoire, en supprimant l’option préalable
Constat
Certaines entreprises, bien que situées en zones d’aménagement du territoire (ZAT) ou de redynamisation urbaine (ZRU), ne bénéficient pas des exonérations prévues concernant la taxe professionnelle.
En effet, si l’option n’est pas réalisée sur la déclaration 1003P à déposer avant fin décembre de la première année d’activité, l’administration refuse les demandes ultérieures de dégrèvement de cette taxe.
Or, les créateurs d’entreprises non avertis ne s’aperçoivent qu’à la réception de leurs taxes professionnelles que les exonérations n’ont pas été pratiquées.
Texte de référence
Art. 1466A-II
Propositions
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Introduire davantage de souplesse dans le dispositif d’exonération de taxe professionnelle, en accordant les dégrèvements demandés par les créateurs après la date d’option officielle.
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Plus généralement, il serait opportun de ne plus faire dépendre une exonération ou une aide quelconque auxquelles peut prétendre le créateur d’une case à remplir sur un formulaire. Il serait ainsi souhaitable que l’exonération s’effectue de droit, sans demande préalable, sous réserve de l’accord de la collectivité territoriale.
Supprimer la réintégration des frais financiers dus aux prélèvements de l’exploitant
Constat
Du fait de la présence d’un compte de l’exploitant débiteur, les frais financiers liés aux emprunts sont en partie réintégrés fiscalement. Le créateur ou repreneur n’apportant pas de fonds propres importants à son entreprise individuelle est néanmoins obligé d’effectuer des prélèvements en cours d’année pour ses besoins personnels, ce qui entraîne la présence d’un compte courant débiteur à la fin de la première année d’exploitation.
Texte de référence
Instruction du 10 septembre 1985 4C-7-85 n°7 – D adm. 4 C 54 n°4 – 30 octobre 1987
Proposition
Supprimer la réintégration des charges financières (emprunt et découvert) sur les prélèvements effectués en cours d’exercice, lorsque le créateur ou le repreneur ne dispose pas d’apport personnel important.
Créer un contrat d’essaimage pour les entités unipersonnelles
Constat
De nombreuses entités unipersonnelles (entrepreneur seul intervenant) ne disposent que d’un client.
Le risque est de plus en plus courant de voir requalifier par l’URSSAF cette relation comme relevant des cotisations sur les salaires.
Proposition
Il serait intéressant de créer un “ contrat d’essaimage ” d’une durée de trois ans, tel que déjà pratiqué par certaines professions (exemple des avocats), qui permette de stabiliser la relation contractuelle. Il est probable que cette disposition dynamiserait de nombreuses volontés de “ s’installer à son compte ”.
Supprimer, pour les petites sociétés dont le capital libéré est supérieur à 7.500 €, la réintégration fiscale des intérêts prévue lorsque les avances en compte courant excèdent une fois et demie le capital
Constat
Lorsque l’ensemble des sommes mises à la disposition d’une société passible de l’IS par ses associés ou actionnaires dirigeants ou majoritaires excède une fois et demie le montant du capital social, les intérêts correspondants à l’excédent ne sont pas déductibles des bénéfices imposables.
Cette disposition pénalise les dirigeants de petites sociétés, dans la mesure où le système d’avances en compte courant est un moyen souple et pratique pour couvrir les besoins de financement de leur entreprise sans faire appel au crédit bancaire.
Texte de référence
CGI art.212
Proposition
Il serait souhaitable de supprimer, pour les petites sociétés dont le capital libéré est supérieur à 7.500 €, la réintégration fiscale des intérêts prévue lorsque les avances en compte courant excèdent une fois et demie le capital.